D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.07.1. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable que le préjudice corporel grave subi par le salarié résulte de la commission d’un acte criminel.
Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de cette période d’absence si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.
D. 57-2021, a. 8.